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La Guinée nouvelle

Constitution Guinéenne 2ème partie

SOUS TITRE I

DU PREMIER MINISTRE

Article 52 :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement est nommé par le Président de la République qui peut le révoquer.

Il est chargé de diriger, de contrôler, de coordonner et d’impulser l’action du Gouvernement.

Article 53 : Le Premier Ministre propose au Président de la République la structure et la composition du Gouvernement.

Le Président de la République nomme les Ministres et met fin à leur fonction, après consultation du Premier Ministre.

Le Premier Ministre est responsable devant le Président de la République.

Article 54 : La qualité de membre du Gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire et toute activité professionnelle publique ou privée rémunérée.

Article 55 : Les membres du Gouvernement sont responsables de la direction de leur département respectif devant le Premier Ministre. Ils sont solidairement responsables des décisions du Conseil des Ministres.

Article 56 : Par délégation du Président de la République, le Premier Ministre peut assurer la présidence du Conseil des Ministres pour un ordre du jour déterminé.

Article 57 : Après sa nomination, le Premier Ministre fait une Déclaration de Politique Générale suivie de débat sans vote devant l’Assemblée nationale.

Article 58 : Le Premier Ministre dispose de l’Administration et nomme à tous les emplois civils, excepté ceux réservés au Président de la République.

Il assure l’exécution des lois et des décisions de justice ; à cet effet, il dispose du pouvoir réglementaire, sous réserve des dispositions des articles 46 et 49 de la Constitution.

Le Premier Ministre est responsable de la promotion du dialogue social et veille à l’application des accords avec les partenaires sociaux et les partis politiques.

Le Premier Ministre préside les Conseils interministériels. Il préside les réunions ministérielles ou désigne, à cet effet, un Ministre.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres.

TITRE IV

DU POUVOIR LEGISLATIF

Article 59 :
L'Assemblée représentative du Peuple de Guinée porte le nom d'Assemblée Nationale. Ses membres portent le titre de Députés.

Article 60 : Les Députés à l'Assemblée Nationale sont élus au suffrage universel direct.

La durée de leur mandat est de cinq ans, sauf cas de dissolution. Il peut être renouvelé.

L’âge minimum pour être éligible à l’Assemblée Nationale est de 25 ans révolus.

Article 61 : Nul ne peut être candidat s'il n'est présenté par un parti politique légalement constitué.

Les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités sont fixés par une loi organique.

Article 62 : La Cour Constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et de la campagne électorale qui le précède. Elle reçoit et juge les éventuelles contestations.

Article 63 : Le tiers des Députés est élu au scrutin uninominal à un tour. Une loi organique fixe les circonscriptions électorales.

Les deux tiers des Députés sont élus au scrutin de liste nationale, à la représentation proportionnelle. Les sièges non attribués au quotient national sont répartis au plus fort reste.

Article 64 : Une loi organique fixe le nombre de Députés et le montant de leur indemnité.

Elle détermine également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance, le remplacement de députés jusqu'au renouvellement général de l'Assemblée Nationale.

Article 65 : Aucun membre de l'Assemblée Nationale ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions de Député.

Aucun Député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière pénale, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Nationale, sauf le cas de flagrant délit.

Aucun député ne peut, hors session, être arrêté ou détenu qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée Nationale, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées par l'Assemblée Nationale ou de condamnation définitive.

La détention préventive ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée Nationale le requiert.

Article 66 : Le Président de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature.

Article 67 : Le Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale est fixé par une loi organique qui détermine :

- la composition et les règles de fonctionnement du Bureau de l'Assemblée;

- le nombre, le mode de désignation, la composition et la compétence des commissions permanentes ;

- les modalités de création de commissions spéciales temporaires ;

- l'organisation des services administratifs placés sous l'autorité du Président de l'Assemblée Nationale ;

- les règles de déroulement des débats, de prises de parole, de vote et le régime disciplinaire des Députés ;

- d'une façon générale, toutes règles ayant pour objet le fonctionnement de l'Assemblée Nationale dans le cadre des compétences que lui attribue la Constitution.

Article 68 : L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session ordinaire deux fois par an.

- La première session s’ouvre le 5 Avril, sa durée ne peut excéder quatre vingt dix (90) jours ;

- La deuxième session s’ouvre le 05 octobre, sa durée ne peut excéder quatre vingt dix (90) jours ;

Si le 5 Avril ou le 5 octobre est un jour férié, l’ouverture de la session aura lieu le premier jour ouvrable qui suit.

Article 69 : l'Assemblée Nationale est réunie en session extraordinaire soit à l'initiative du Président de la République, soit à la demande de la majorité des membres qui la composent, sur un ordre du jour déterminé.

La session extraordinaire est close dès que l'Assemblée Nationale a épuisé l'ordre du jour.

Les Députés ne peuvent demander une nouvelle session extraordinaire avant l'expiration du mois qui suit la clôture d'une session.

Hormis les cas dans lesquels l'Assemblée Nationale se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes ou closes par décret.

Article 70 : Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des Députés est personnel. Le Règlement Intérieur peut autoriser, exceptionnellement, la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

Article 71 : Les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques. Toutefois, elle peut, par un vote à la majorité des membres qui la composent, décider de tenir des séances à huis clos.

Le compte-rendu intégral des débats est publié au Journal Officiel.


TITRE V

DES RAPPORTS ENTRE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET

L'ASSEMBLEE NATIONALE

Article 72 :
Sous réserve des dispositions de l'article 51, l’Assemblée Nationale vote seule la loi et contrôle l’action gouvernementale.

La Loi fixe les règles concernant :

-les garanties des libertés, des droits fondamentaux, les conditions dans lesquelles ils s'exercent et les limitations qui peuvent y être portées ;

-les droits civiques, la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;

-les sujétions imposées pour la défense nationale aux citoyens, en leur personne et leurs biens ;

- la détermination des infractions, les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie, la création et la composition des ordres de juridiction et le statut des magistrats ;

- l'assiette, le taux, les modalités de recouvrement et de contrôle des impôts de toutes natures et des contributions obligatoires ;

- le régime électoral de l'Assemblée Nationale, en ce qui n'est pas indiqué par la Constitution, le régime électoral des Conseils élus des collectivités locales;

-les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat :

- le régime d'émission de la monnaie;

- la création des catégories d'établissements publics;

-l'expropriation, la nationalisation ou la privatisation d'entreprises,

- la création des collectivités locales.

La loi détermine les principes fondamentaux :

-de l'organisation générale de la défense nationale et du maintien de l'ordre public ;

-de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences ;

- de l'enseignement et de la recherche scientifique ;

- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;

-du droit du travail, du droit syndical et de la protection sociale ;

-de la détermination des Statuts des corps diplomatique et consulaire ;

-du développement culturel et de la protection du patrimoine et de l'environnement.

Article 73 : Des lois de finances déterminent chaque année l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

La loi de règlement constate les résultats financiers de chaque année civile et approuve les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finances de l'année précédente.

Elle est votée sur le fondement du rapport de la Cour des Comptes adressé à l’Assemblée Nationale.

Des lois de plan fixent les orientations pluriannuelles du développement de la Nation et les engagements de l'Etat.

Des lois de programme déterminent par secteur les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.

Article 74 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la Loi ont un caractère réglementaire.

Lorsque des dispositions d'une loi sont intervenues dans ces autres matières, elles peuvent être modifiées par décret, après que la Cour Constitutionnelle en ait constaté le caractère réglementaire.

Article 75 : L’Assemblée Nationale vote le budget en équilibre. Elle est saisie par le Gouvernement du projet de Loi de Finances au plus tard le 15 octobre.

La loi de Finances est votée au plus tard le 31 Décembre.

Si à la date du 31 Décembre, le budget n’est pas voté, les dispositions du projet de Loi de Finances peuvent être mises en vigueur par Ordonnance.

Le Gouvernement saisit pour ratification l’Assemblée nationale convoquée en session extraordinaire dans le délai de quinze jours.

Si l’Assemblée Nationale n’a pas voté le budget à la fin de cette session, le budget est définitivement établi par Ordonnance.

Article 76 : L'Assemblée Nationale dispose de soixante jours au plus pour voter la Loi de Finances.

Si, pour des raisons de force majeure, le Président de la République n'a pu déposer le projet de Loi de Finances en temps utile, la session ordinaire est suivie immédiatement et de plein droit, d'une session extraordinaire dont la durée est au plus égale au temps nécessaire pour couvrir le délai allant du jour de dépôt du projet de loi au soixantième jour suivant.

Si, à l'expiration de ce délai, le projet de loi de finances n'a pas été adopté, il peut être mis en vigueur par décret, compte tenu des amendements votés par l'Assemblée Nationale et acceptés par le Président de la République.

Si, compte tenu de la procédure prévue ci-dessus, la loi de finances de l'année n'a pu être mise en vigueur avant le début de l'exercice, le Président de la République demande d'urgence à l'Assemblée Nationale l'autorisation de percevoir les impôts.

Celle-ci se prononce dans les deux jours. Le Président de la République est autorisé à reconduire par décret le budget de fonctionnement de l'année précédente.

Article 77 : La Cour des Comptes assure le contrôle a posteriori de l'exécution des lois de finances. Elle en fait rapport à l'Assemblée Nationale.

Article 78 : Après son adoption par l'Assemblée Nationale, la loi est transmise sans délai au Président de la République.

Le Président de la République promulgue la loi dans les dix jours. Le délai court huit jours francs après la transmission de la loi adoptée.

Article 79 : Dans le délai de dix jours fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, par message, demander à l'Assemblée Nationale une nouvelle délibération, qui ne peut être refusée.

Le délai de promulgation est alors suspendu.

La loi ne peut être votée en seconde lecture que si les deux tiers des membres composant l'Assemblée Nationale se prononcent pour son adoption.

Son inscription à l'ordre du jour est prioritaire si la majorité des membres composant l'Assemblée Nationale le demande.

Article 80 : Dans les huit jours francs qui suivent l'adoption d'une loi, le Président de la République, un dixième au moins des Députés ou l’Institution Nationale Indépendante des Droits Humains, peuvent saisir la Cour Constitutionnelle d'un recours visant à faire contrôler la conformité de la loi à la Constitution. Le délai de promulgation est alors suspendu.

La Cour Constitutionnelle statue dans les trente jours qui suivent sa saisine ou si le Président de la République en fait la demande, dans les huit jours. L'Arrêt de la Cour Constitutionnelle est publié au Journal Officiel.

Une disposition d'une loi déclarée non conforme à la Constitution ne peut être promulguée ni appliquée. L’Arrêt de la Cour Constitutionnelle s'impose à tous.

Le délai de promulgation court à compter de la publication de l'Arrêt de la Cour Constitutionnelle qui déclare la loi conforme à la Constitution.

Article 81 : En cas de non promulgation d'une loi par le Président de la République dans les délais fixés, la loi entre en vigueur. La Cour constitutionnelle ordonne son enregistrement et sa publication au Journal Officiel.

Article 82 : L'Assemblée Nationale peut habiliter par une loi, le Président de la République à prendre des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi, pour un délai donné et des objectifs qu'elle précise.

Dans les limites de temps et de compétences fixées par la loi d'habilitation, le Président de la République prend les Ordonnances qui entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si un projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée Nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation.

Après cette dernière date, elles ne peuvent être modifiées que par la loi. Elles conservent toutefois valeur réglementaire jusqu'à leur ratification.

Elles peuvent être amendées lors du vote de la loi de ratification.

Article 83 : Les lois qualifiées d'organiques par la présente Constitution sont votées et modifiées à la majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée Nationale.

Elles ne peuvent être promulguées si la Cour Constitutionnelle, obligatoirement saisie par le Président de la République ne les a déclarées conformes à la Constitution.

L'Assemblée Nationale ne peut habiliter le Président de la République à prendre par voie d'Ordonnance des mesures qui relèvent de la loi organique.

Article 84 : L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux Députés à l'Assemblée Nationale.

Article 85 : Le Président de la République et les Députés à l'Assemblée Nationale ont le droit d'amendement. Les amendements du Président de la République sont présentés par le Premier Ministre ou un Ministre.

Les propositions et amendements formulés par les Députés ne sont pas recevables s'ils ne relèvent pas du domaine de la loi ou s'ils entrent dans des compétences déléguées au Président de la République en application de l'article 82 pendant la durée de cette délégation. Ils ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins que ne soient prévues des recettes compensatrices.

Article 86 : En cas de désaccord entre l'Assemblée Nationale et le Président de la République, représenté par un Ministre, sur la recevabilité d'un amendement, la Cour Constitutionnelle se prononce dans le délai de huit jours, à la demande de l'une ou de l'autre.

Article 87 : L'Assemblée Nationale établit son ordre du jour. Toutefois, le Président de la République peut demander l'inscription, par priorité à l'ordre du jour, d'un projet ou d'une proposition de loi ou d'une déclaration de politique générale. Cette inscription est de droit.

La durée d'examen des textes inscrits à l'ordre du jour par priorité ne peut excéder la moitié de la durée de la session ordinaire.

Article 88 : Les Ministres peuvent être entendus à tout moment par l'Assemblée Nationale et par ses Commissions.

Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs de leur choix.

Article 89 : Le Gouvernement est tenu de fournir à l’Assemblée Nationale toutes explications qui lui seront demandées sur sa gestion et sur ses activités.

Les moyens de contrôle de l’Assemblée Nationale sur l’action gouvernementale sont les questions écrites ou orales avec ou sans débat auxquelles sont tenus de répondre le Premier ministre et les Ministres.

Les réponses données ne sont pas suivies de vote. Elles sont publiées au Journal Officiel.

Une séance par semaine est réservée, au cours de chaque session ordinaire, aux questions orales sans débat.

L'Assemblée Nationale peut désigner en son sein des commissions d'enquête. Le Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale détermine les pouvoirs de ces commissions.

Elles sont créées par la loi, qui en définit la composition, le fonctionnement, l’objet et en précise les pouvoirs.

Article 90 : L'état de siège, comme l'état d'urgence, est décrété par le Président de la République, après avis du Président de l'Assemblée Nationale et du Président de la Cour Constitutionnelle. Ces avis sont publiés au Journal Officiel.

Le Président de la République peut prendre, par Ordonnance, toute mesure nécessaire à la défense de l'intégrité du territoire et au rétablissement ou au maintien de l'ordre public.

L'Assemblée Nationale se réunit alors de plein droit, si elle n'est pas en session. Elle ne peut être dissoute.

Le décret proclamant l'état de siège ou l'état d'urgence cesse d'être en vigueur après douze jours, à moins que l'Assemblée Nationale, saisie par le Président de la République, n'en autorise la prorogation pour un délai qu'elle fixe.

Les Ordonnances prises en application de l'état de siège et de l'état d'urgence cessent d'être en vigueur à la fin de ceux-ci.

Article 91 : L'état de guerre est déclaré par le Président de la République, après avoir été autorisé par l'Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers de ses membres.

Article 92 : En cas de désaccord persistant entre le Président de la République et l'Assemblée Nationale sur des questions fondamentales, le Président de la République peut, après avoir consulté le Président de l'Assemblée Nationale, prononcer la dissolution de celle-ci.

La dissolution ne peut être prononcée avant la troisième année de la législature et au cours d'un même mandat présidentiel, plus d'une fois.

De nouvelles élections ont lieu dans les soixante jours qui suivent la dissolution.

Si celles-ci renvoient à l'Assemblée Nationale une majorité de Députés favorable à la position adoptée par l'ancienne majorité sur la question qui a provoqué la dissolution, le Président de la République doit démissionner.

L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit dans les dix jours qui suivent son élection.

En cas de désaccord entre le Président de la République et l’Assemblée Nationale avant la troisième année de législature, la Cour Constitutionnelle peut être saisie par le Président de la République ou par le Président de l’Assemblée Nationale ou par un dixième des Députés.

La décision de la Cour constitutionnelle s’impose au Président de République et à l’Assemblée Nationale.

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