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La Guinée nouvelle

Constitution Guinéenne 1ère partie

Préambule

Par son vote du 28 septembre 1958, le Peuple de Guinée a opté pour la liberté et constitué, le 2 octobre 1958, un Etat souverain: LA REPUBLIQUE DE GUINEE;

Tirant les leçons de son passé et des changements politiques intervenus depuis lors ;

LE PEUPLE DE GUINEE,

Proclame :

- Son adhésion aux idéaux et principes, droits et devoirs établis dans la Charte de l'Organisation des Nations Unies, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, les Conventions et Pactes internationaux relatifs aux droits de l’Homme, l’Acte constitutif de l’Union Africaine, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et ses protocoles additionnels relatifs aux droits de la femme, ainsi que le Traité révisé de la CEDEAO et ses protocoles sur la démocratie et la bonne gouvernance.

Réaffirme :

- Sa volonté d’édifier dans l'unité et la cohésion nationale, un Etat de Droit et de Démocratie pluraliste.

- Sa volonté de promouvoir la bonne gouvernance et de lutter résolument contre la corruption et les crimes économiques. Ces crimes sont imprescriptibles.

- Sa volonté d'établir des relations d'amitié et de coopération avec tous les peuples du monde sur la base des principes de l'égalité, du respect de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale et de l'intérêt réciproque;

- Son attachement à la cause de l'unité africaine, de l'intégration sous-régionale et régionale du continent.

Libre de déterminer ses Institutions, le Peuple de Guinée adopte la présente Constitution.

TITRE PREMIER

DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT

Article 1er :
La Guinée est une République unitaire, indivisible, laïque, démocratique et sociale.

Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, d'ethnie, de sexe, de religion et d'opinion.

Elle respecte toutes les croyances.

La langue officielle est le français.

L'Etat assure la promotion des cultures et des langues du peuple de Guinée.

Le drapeau est composé de trois bandes verticales et égales de couleur ROUGE, JAUNE et VERTE.

L'hymne national est "LIBERTE"

La devise de la République est : TRAVAIL, JUSTICE, SOLIDARITE.

Son principe est : GOUVERNEMENT DU PEUPLE, PAR LE PEUPLE ET POUR LE PEUPLE.

Les Sceaux et les Armoiries de la République sont codifiés par voie réglementaire.

Article 2 : La souveraineté nationale appartient au Peuple qui l'exerce par ses représentants élus ou par voie de référendum.

Aucun individu, aucune fraction du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice.

Le suffrage est universel, direct, égal et secret.

Dans les conditions déterminées par la loi, sont électeurs tous les citoyens guinéens majeurs, de l'un et de l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Les élections sont organisées et supervisées par une Commission Électorale Nationale Indépendante.

La souveraineté s’exerce conformément à la présente Constitution qui est la Loi suprême de l’Etat.

Toute loi, tout texte réglementaire et acte administratif contraire à ses dispositions ne sont nuls et de nul effet.

Le principe de la séparation et de l'équilibre des Pouvoirs est consacré.

Article 3 : Les partis politiques concourent à l'éducation politique des citoyens, à l’animation de la vie politique et à l'expression du suffrage. Ils présentent seuls les candidats aux élections nationales.

Ils doivent être implantés sur l'ensemble du territoire national. Ils ne doivent pas s'identifier à une race, une ethnie, une religion ou une région.

Ils doivent également respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie, l'intégrité du territoire et l'ordre public.

Les droits des partis politiques de l’opposition de s’opposer par les voies légales à l’action du Gouvernement et de proposer des solutions alternatives sont garantis.

Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles les partis politiques se constituent et exercent leurs activités. Elle précise les conditions dans lesquelles un parti qui méconnaît les dispositions des alinéas précédents n’est plus considéré comme légalement constitué.

Article 4 : La loi punit quiconque par un acte de discrimination raciale, ethnique, religieuse, par un acte de propagande régionaliste, ou par tout autre acte, porte atteinte à l'unité nationale, à la sécurité de l'Etat, à l'intégrité du territoire de la République ou au fonctionnement démocratique des Institutions.

TITRE II

DES LIBERTES, DEVOIRS ET DROITS FONDAMENTAUX

Article 5 :
La personne humaine et sa dignité sont sacrées. L'Etat a le devoir de les respecter et de les protéger. Les droits et les libertés énumérés ci-après sont inviolables, inaliénables et imprescriptibles.

Ils fondent toute société humaine et garantissent la paix et la justice dans le monde.

Article 6 : L'être humain a droit au libre développement de sa personnalité. Il a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale ; nul ne peut être l'objet de tortures, de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal.

La loi détermine l'ordre manifestement illégal.

Nul ne peut se prévaloir d’un ordre reçu ou d’une instruction pour justifier des actes de tortures, de sévices ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Aucune situation d’exception ou d’urgence ne doit justifier les violations des droits humains.

Article 7 : Chacun est libre de croire, de penser et de professer sa foi religieuse, ses opinions politiques et philosophiques.

Il est libre d’exprimer, de manifester et de diffuser ses idées et opinions par la parole, l’écrit et l’image.

Il est libre de s'instruire et de s'informer aux sources accessibles à tous.

La liberté de Presse est garantie et protégée. La création d’un organe de presse ou de média pour l’information politique, économique, sociale, culturelle, sportive, récréative ou scientifique est libre.

Le droit d’accès à l’information publique est garanti au citoyen.

Une loi fixe les conditions d’exercice de ces droits, le régime et les conditions de création de la presse et des médias.

Article 8 : Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits.

Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son sexe, de sa naissance, de sa race, de son ethnie, de sa langue, de ses croyances et de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses.

Article 9 : Nul ne peut être arrêté, détenu ou condamné qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés, pour les motifs et dans les formes prévus par la loi.

Tous ont le droit imprescriptible de s'adresser au juge pour faire valoir leurs droits face à l'Etat et ses préposés.

Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'une procédure conforme à la loi.

Tous ont droit à un procès juste et équitable, dans lequel le droit de se défendre est garanti.

Le droit à l’assistance d’un Avocat est reconnu dès l’instant de l’interpellation ou de la détention.

La loi établit les peines nécessaires et proportionnées aux fautes qui peuvent les justifier.

Article 10 : Tous les citoyens ont le droit de manifestation et de cortège.

Le droit de pétition est reconnu à tout groupe de citoyens.

Tous les citoyens ont le droit de former des associations et des sociétés pour exercer collectivement leurs droits et leurs activités politiques, économiques, sociales ou culturelles.

Tous les citoyens ont le droit de s'établir et de circuler sur le territoire de la République, d'y entrer et d'en sortir librement.

Article 11 : Quiconque est persécuté en raison de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses, de sa race, de son ethnie, de ses activités intellectuelles, scientifiques ou culturelles, pour la défense de la liberté a droit d'asile sur le territoire de la République.

Article 12 : Le domicile est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte qu'en cas de péril grave et imminent, pour parer à un danger commun ou pour protéger la vie des personnes. Toute autre atteinte, toute perquisition ne peuvent être ordonnées que par le juge ou par l'autorité que la loi désigne et dans les formes prescrites par celle-ci.

Le secret de la correspondance et de la communication est inviolable. Chacun a droit à la protection de sa vie privée.

Article 13 : Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié si ce n'est dans l'intérêt légalement constaté de tous et sous réserve d'une juste et préalable indemnité.

Article 14 : Le libre exercice des cultes est garanti, sous réserve du respect de la loi et de l’ordre public. Les institutions et les communautés religieuses se créent et s'administrent librement.

Article 15 : Chacun a droit à la santé et au bien-être physique. L'Etat a le devoir de les promouvoir, de lutter contre les épidémies et les fléaux sociaux.

Article 16 : Toute personne a droit à un environnement sain et durable et a le devoir de le défendre. L’Etat veille à la protection de l’environnement.

Article 17 : Le transit, l’importation, le stockage, le déversement sur le territoire national des déchets toxiques ou polluants et tout accord y relatif constituent un crime contre la Nation. Les sanctions applicables sont définies par la loi.

Article 18 : Le mariage et la famille, qui constituent le fondement naturel de la vie en société, sont protégés et promus par l'Etat. Les parents ont le droit et le devoir d'assurer l'éducation et la santé physique et morale de leurs enfants. Les enfants doivent soin et assistance à leurs parents.

Article 19 : La jeunesse doit être particulièrement protégée par l’État et les collectivités contre l'exploitation et l'abandon moral, l’abus sexuel, le trafic d’enfant et la traite humaine.

Les personnes âgées et les personnes handicapées ont droit à l'assistance et à la protection de l’Etat, des Collectivités et de la société.

La loi fixe les conditions d'assistance et de protection auxquelles ont droit les personnes âgées et les personnes handicapées.

Article 20 : Le droit au travail est reconnu à tous. L'Etat crée les conditions nécessaires à l'exercice de ce droit.

Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de son sexe, de sa race, de son ethnie, de ses opinions ou de toute autre cause de discrimination.

Chacun a le droit d'adhérer au syndicat de son choix et de défendre ses droits par l'action syndicale. Chaque travailleur a le droit de participer, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination des conditions de travail.

Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en aucun cas porter atteinte à la liberté du travail.

La loi fixe les conditions d'assistance et de protection auxquelles ont droit les travailleurs.

Article 21 : Le Peuple de Guinée détermine librement et souverainement ses Institutions et l'organisation économique et sociale de la Nation.

Il a un droit imprescriptible sur ses richesses. Celles-ci doivent profiter de manière équitable à tous les Guinéens.

Il a droit à la préservation de son patrimoine, de sa culture et de son environnement.

Il a le droit de résister à l'oppression.

Article 22 : Chaque citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et aux règlements.

Chaque citoyen a le devoir de participer aux élections, de promouvoir la tolérance, les valeurs de la démocratie, d'être loyal envers la Nation.

Chaque citoyen a le devoir de respecter la personne humaine et les opinions des autres.

Chaque citoyen doit contribuer, dans la mesure de ses moyens, à l'impôt et doit remplir ses obligations sociales pour le bien commun dans les conditions que la loi détermine. Chaque citoyen a le devoir sacré de défendre la Patrie.

Les biens publics sont sacrés et inviolables. Toute personne doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de détournement, de dilapidation ou d'enrichissement illicite est réprimé par la loi.

Article 23 : L'Etat doit promouvoir le bien-être des citoyens, protéger et défendre les droits de la personne humaine et les défenseurs des droits humains.

Il veille au pluralisme des opinions et des sources d'informations.

Il assure la sécurité de chacun et veille au maintien de l'ordre public.

Il assure la continuité des Institutions et des services publics, dans le respect de la Constitution.

Il garantit l'égal accès aux emplois publics.

Il favorise l'unité de la Nation et de l'Afrique.

Il coopère avec les autres Etats pour consolider leur indépendance, la paix, le respect mutuel et l'amitié entre les peuples.

Il assure l'enseignement de la jeunesse qui est obligatoire.

Il crée les conditions et les institutions permettant à chacun de se former.

Article 24 : La loi garantit à tous l'exercice des libertés et des droits fondamentaux. Elle détermine les conditions dans lesquelles ils s'exercent.

Elle ne peut fixer de limites à ces libertés et à ces droits que celles qui sont indispensables au maintien de l'ordre public et de la démocratie.

Les groupements dont le but ou l'activité est contraire aux lois ou qui troublent manifestement l'ordre public peuvent être dissouts.

Article 25 : L’Etat a le devoir d’assurer la diffusion et l’enseignement de la Constitution, de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981 ainsi que de tous les instruments internationaux dûment ratifiés relatifs aux Droits humains.

L’Etat doit intégrer les droits de la personne humaine dans les programmes d’alphabétisation et d’enseignement aux différents cycles scolaires et universitaires et dans tous les programmes de formation des forces armées, des forces de sécurité publique et assimilés.

L’Etat doit également assurer dans les langues nationales par tous les moyens de communication de masse, en particulier par la radiodiffusion et la télévision, la diffusion et l’enseignement de ces mêmes droits.

Article 26 : Quiconque occupe un emploi public ou exerce une fonction publique est comptable de son activité et doit respecter le principe de neutralité du service public. Il ne doit user de ses fonctions à des fins autres que l'intérêt de tous.

TITRE III

DU POUVOIR EXÉCUTIF

SOUS TITRE I


DU président de la république

Article 27 : Le Président de la République est élu au suffrage universel direct.

La durée de son mandat est de cinq ans, renouvelable une fois.

En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels, consécutifs ou non.

Article 28 : Le scrutin pour l'élection du Président de la République a lieu quatre vingt dix jours au plus et soixante jours au moins avant la date de l'expiration du mandat du Président de la République en fonction.

Le Président de la République fixe le jour du scrutin au moins soixante jours avant celui-ci.

S'il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, celui-ci est fixé au quatorzième jour après la proclamation des résultats définitifs du premier tour.

Article 29 : Tout candidat à la Présidence de la République doit être de nationalité guinéenne, jouir de ses droits civils et politiques, d’un état de bonne santé certifié par un collège de Médecins assermentés désignés par la Cour Constitutionnelle et être âgé de trente cinq ans au moins.

Les candidatures sont déposées au Greffe de la Cour Constitutionnelle quarante jours au moins et soixante jours au plus avant la date du scrutin. Aucune candidature n'est recevable si elle n'est présentée par un parti politique légalement constitué.

Chaque Parti ne peut présenter qu'une seule candidature.

Trente neuf jours avant le scrutin, la Cour Constitutionnelle arrête et publie la liste des candidats. Les électeurs sont alors convoqués par décret.

Article 30 : En cas de décès ou d'empêchement définitif constaté par la Cour Constitutionnelle d'un candidat figurant sur la liste prévue à l'article 29, la Cour Constitutionnelle décide, s'il y a lieu, de rouvrir les délais pendant lesquels des candidatures nouvelles peuvent être déposées. Dans ce cas une nouvelle date du scrutin est fixée dans les conditions prévues à l'article 28.

Article 31 : La campagne électorale est ouverte trente jours avant le scrutin et close la veille de celui-ci à zéro (0) heure.

En cas de deuxième tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain de la proclamation des résultats du premier tour et close la veille du scrutin du deuxième tour à zéro (0) heure.

Article 32 : Est élu le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.

Dans le cas où, à l'issue du premier tour, aucun candidat n'a atteint cette majorité, il est procédé à un deuxième tour de scrutin dans les conditions prévues à l'article 28.

Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

La Cour Constitutionnelle veille à la régularité de la campagne électorale et à l'égalité des candidats pour l'utilisation des moyens de propagande, dans les conditions déterminées par une loi organique.

Article 33 : Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée par l'un des candidats au Greffe de la Cour Constitutionnelle dans les huit jours qui suivent le jour où la première totalisation globale a été rendue publique, la Cour Constitutionnelle proclame élu le Président de la République.

En cas de contestation, la Cour Constitutionnelle statue dans les trois jours qui suivent sa saisine. Son arrêt emporte proclamation ou annulation de l'élection.

En cas d'annulation de l'élection, de nouvelles élections sont organisées dans les quatre vingt dix jours.

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