La Guinée nouvelle
TITRE VI
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 93 : La Cour Constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle, électorale et des droits et libertés fondamentaux. Elle juge de la constitutionnalité
des lois, des ordonnances ainsi que de la conformité des traités et accords internationaux à la Constitution.
Elle garantit l’exercice des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques.
Elle veille à la régularité des élections nationales et des référendums dont elle proclame les résultats définitifs.
Elle est l’organe régulateur du fonctionnement et des activités des Pouvoirs législatif et exécutif et des autres organes de l’État.
Article 94 : La Cour Constitutionnelle statue sur :
- la constitutionnalité des lois avant leur promulgation ;
- le contentieux des élections nationales ;
- le Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale, du Conseil Economique et Social, de la Haute Autorité de la Communication, de la Commission Electorale Nationale Indépendante, de l’Institution
Nationale des Droits Humains, du Médiateur de la République, du Haut Conseil des Collectivités Locales quant à leur conformité à la Constitution ;
- les conflits d’attributions entre les organes constitutionnels ;
- l’exception d’inconstitutionnalité soulevée devant les juridictions ;
- les recours formés contre les actes du Président de la République pris en application des articles 2, 45, 74 et 90, ainsi que les recours formés contre les Ordonnances prises en application de
l'article 82, sous réserve de leur ratification.
Article 96 : la Cour constitutionnelle statue dans le délai d’un mois selon une procédure dont les modalités sont fixées par une loi organique.
Le recours suspend le délai de promulgation de la loi.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle devient nulle et de nul effet et ne peut être promulguée ou appliquée.
Tout plaideur peut soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi devant toute juridiction.
La juridiction saisie sursoie à statuer et renvoie l’exception devant la Cour Constitutionnelle. Dans ce cas, la Cour Constitutionnelle statue dans les quinze jours de sa saisine.
La Cour Constitutionnelle est juge des violations des droits fondamentaux et des libertés publiques commises par les pouvoirs publics, les agents de l’Etat et les citoyens. Elle peut être saisie
par l’Institution Nationale des Droits Humains.
La jurisprudence de la Cour Constitutionnelle, en cette matière, a primauté sur celle des autres ordres juridictionnels.
Article 97 : Les engagements internationaux prévus à l’article 150 sont déférés avant ratification à la Cour Constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par
le Président de l’Assemblée Nationale ou par un Député.
La Cour vérifie, dans un délai de trente jours, si ces engagements comportent des clauses contraires à la Constitution.
Dans l’affirmative, la Constitution est modifiée avant la ratification desdits engagements.
En cas d’urgence ou à la demande du Gouvernement, ce délai est ramené à huit jours.
Article 98 : Dans tous les cas de saisine, la Cour Constitutionnelle statue dans un délai maximum de quinze jours.
Toutefois, à la demande du Président de la République, ce délai peut être ramené à huit jours.
Article 99 : Les Arrêts de la Cour Constitutionnelle sont sans recours et s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives, militaires et
juridictionnelles, ainsi qu’à toute personne physique ou morale.
Article 100 : La Cour Constitutionnelle comprend neuf (09) membres âgés de quarante cinq (45) ans au moins choisis pour leur bonne moralité.
Elle est composée de :
• deux (2) personnalités reconnues pour leur probité et leur sagesse, dont une (1) proposée par le Bureau de l'Assemblée Nationale et une (1) proposée par le Président de la République;
• trois (3) magistrats ayant au moins vingt 20 années de pratique, désignés par leurs pairs ;
• un (1) avocat ayant au moins vingt 20 années de pratique élu par ses pairs ;
• un (1) enseignant de la Faculté de droit titulaire au moins d'un doctorat en droit public et ayant une expérience d’au moins vingt 20 années, élu par ses pairs ;
• deux (2) représentants de l’Institution Nationale des Droits Humains reconnus pour leur longue expérience.
Article 101 : La durée du mandat des membres de la Cour Constitutionnelle est de neuf ans non renouvelable, sous réserve de l’alinéa 3 du présent article.
Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de neuf ans non renouvelable.
Les membres de la Cour Constitutionnelle sont renouvelés par tiers tous les trois (3) ans sur tirage au sort.
Article 102 : Les membres de la Cour Constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat.
Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l'autorisation de la Cour Constitutionnelle, sauf cas de flagrant délit. Dans ce cas, le Président de la Cour Constitutionnelle est informé, au plus
tard dans les 48 heures.
En cas de crimes ou délits, les membres de la Cour Constitutionnelle sont justiciables de la Cour Suprême.
Article 103: Avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour Constitutionnelle prêtent serment en audience solennelle publique devant le Président de la République et le Président de
l'Assemblée nationale en ces termes:
' Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et en toute indépendance, de garder le secret des délibérations
et des votes et de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour ".
Article 104 : Les fonctions de membres de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute
activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale.
Article 105 : Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Cour Constitutionnelle sont inscrits au budget national.
Article 106 : Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, la procédure suivie devant elle, notamment les délais pour sa saisine
de même que les conditions d'éligibilité, les avantages, les immunités, et le régime disciplinaire de ses membres.
TITRE VII
DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 107 : Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.
La justice est rendue exclusivement par les Cours et Tribunaux.
Article 108 : Le Pouvoir judiciaire est exercé par la Cour Suprême, la Cour des Comptes, les Cours et Tribunaux dont les décisions définitives s’imposent aux parties, aux pouvoirs publics, à
toutes les autorités administratives, juridictionnelles et aux forces de défense et de sécurité.
Article 109 : Les Magistrats ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi.
Les Magistrats du siège sont inamovibles dans les conditions déterminées par la loi.
Les Magistrats du siège, du Parquet et de l’Administration centrale de la Justice sont nommés et affectés par le Président de la République, sur proposition du Ministre de la Justice, après avis
conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Toute nomination ou affectation de Magistrat sans l’avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature est nulle et de nul effet.
Article 110 : Le Statut, la carrière et les garanties d'indépendance des Magistrats sont fixés par une loi organique.
Article 111 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature donne son avis sur toute question concernant l’indépendance de la Magistrature, la carrière des Magistrats et sur l’exercice
du droit de grâce.
Il étudie les dossiers de grâce et les transmet, avec son avis motivé au Président de la République.
Il statue comme conseil de discipline des Magistrats.
Article 112 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature présidé par le Président de la République comprend 17 membres :
· Le Ministre de la Justice, Vice-président ;
· Le Premier Président de la Cour Suprême ;
· Le Procureur Général près la Cour Suprême ;
· Un Premier Président de Cour d’Appel désigné par ses pairs ;
· Deux Magistrats de la Cour Suprême élus en Assemblée générale de ladite Cour ;
· Un Procureur Général près la Cour d’Appel, désigné par ses pairs,
· Un Magistrat de l’Administration centrale du Ministère de la Justice, désigné par ses pairs
· Six Magistrats élus en Assemblée générale des Cours d’Appel ;
· Un Président de Tribunal de première instance, désigné par ses pairs ;
· Un Procureur de la République, désigné par ses pairs.
Lorsqu'il siège en formation disciplinaire, le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Premier Président de la Cour Suprême.
Le fonctionnement, l'organisation et les autres compétences du Conseil Supérieur de la Magistrature sont fixés par une loi organique.
SOUS TITRE I
DE LA COUR SUPRÊME
Article 113 : La Cour Suprême est la plus haute juridiction de l’État en matière administrative et judiciaire.
La Cour Suprême est juge en premier et dernier ressorts de la légalité des textes réglementaires et des actes des autorités exécutives.
Elle connaît des décisions de la Cour des Comptes par la voie du recours en cassation.
Elle connaît, par la voie du recours en cassation ou en annulation, des décisions des Cours et Tribunaux relatives aux autres contentieux administratifs.
En toute autre matière, la Cour Suprême se prononce par la voie du recours en cassation ou en annulation sur les jugements rendus en dernier ressort par les juridictions inférieures.
Article 114 : La Cour Suprême est consultée par les Pouvoirs exécutif et législatif sur toutes les matières administratives et juridictionnelles.
Les autres compétences de la Cour Suprême, non prévues par la Constitution, et la procédure suivie devant elle, sont déterminées par une loi organique.
Article 115: la qualité de membre de la Cour Suprême est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, notamment élective.
Sauf cas de flagrant délit, les Magistrats de la Cour Suprême ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale qu'avec l'autorisation préalable de l'assemblée générale de
la Cour Suprême. Celle-ci attribue compétence à la juridiction qu'elle détermine.
La composition de la Cour Suprême, le statut, les incompatibilités et les garanties d'indépendance de ses membres sont fixés par une loi organique.
SOUS-TITRE II
DE LA COUR DES COMPTES
Article 116 : La Cour des Comptes est la juridiction de contrôle a posteriori des finances publiques. Elle dispose d’attributions juridictionnelles et consultatives.
Elle statue sur les comptes publics, ceux des collectivités territoriales et locales, des établissements publics, des entreprises publiques et parapubliques et de tous organismes et institutions
bénéficiant de concours financiers de l’Etat.
Elle connait également des comptes de campagnes électorales et de toute matière qui lui est attribuée par la loi.
La Cour des Comptes est également chargée de contrôler les déclarations des biens telles que reçues par la Cour Constitutionnelle.
Elle élabore et adresse un rapport au Président de la République et à l’Assemblée Nationale.
La composition, l’organisation, le fonctionnement de la Cour des Comptes et le régime disciplinaire de ses membres sont fixés par une loi organique.