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La Guinée nouvelle

Constitution Guinéenne 4ème partie

TITRE VIII

DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Article 117 :
La Haute Cour de Justice est composée d’un membre de la Cour Suprême, d’un membre de la Cour Constitutionnelle, d’un membre de la Cour des Comptes et de six Députés élus par l’Assemblée Nationale.

Chacun des membres de ces Cours est élu par ses pairs.

Le Président de la Haute Cour de Justice est un Magistrat élu par les membres de la Haute Cour de Justice.

Les décisions de la Haute Cour de Justice ne sont susceptibles d’aucun recours si ce n’est en grâce ou en révision.

Article 118 : La Haute Cour de justice est compétente pour juger les actes accomplis dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions par :

Le Président de la République en cas de haute trahison ;

Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement pour crimes et délits.

Article 119 : Il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé son serment, les Arrêts de la Cour Constitutionnelle, est reconnu auteur, coauteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits humains, de cession d’une partie du territoire national, ou d’actes attentatoires au maintien d’un environnement sain, durable et favorable au développement.

Article 120 : La mise en accusation est demandée par un dixième des députés. Elle ne peut intervenir que par un vote de l'Assemblée Nationale au scrutin secret à la majorité des trois cinquièmes des membres qui la composent.

Celle-ci peut décider, lorsque le Président de la République est mis en accusation, que le Président de l'Assemblée Nationale exerce sa suppléance jusqu'à ce que la Haute Cour de Justice ait rendu son arrêt.

L’instruction et le jugement ont lieu toutes affaires cessantes.

Le Président de la République, le Premier Ministre et les membres du Gouvernement, en cas de mise en accusation devant la Haute Cour de Justice, sont suspendus de leurs fonctions.

En cas de condamnation, ils sont déchus de leurs fonctions.

En cas d’acquittement, ils reprennent leurs fonctions.

Article 121 : Une loi organique fixe les règles de fonctionnement et la procédure suivie devant la Haute Cour de justice.

Article 122 : La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois en vigueur au moment où les faits ont été commis.

TITRE IX

DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Article 123 :
Le Conseil Economique et Social donne son avis sur les questions qui lui sont renvoyées par le Président de la République ou par l'Assemblée Nationale.

Il est compétent pour examiner les projets ou propositions de loi ainsi que les projets de décret à caractère économique et social qui lui sont soumis, à l'exclusion des lois de finances.

Il est obligatoirement consulté sur les projets de lois de plan et de programme à caractère économique.

Il peut, de sa propre initiative et sous forme de recommandation, attirer l'attention du Président de la République et de l'Assemblée Nationale sur les réformes d'ordre économique et social qui lui paraissent conformes ou contraires à l'intérêt général.

Sur la demande du Président de la République ou de l'Assemblée Nationale, il désigne un de ses membres pour exposer devant les Commissions de l'Assemblée Nationale l'avis du Conseil sur les projets ou les propositions de loi qui lui ont été soumis.

Article 124 : Une loi organique fixe la composition et le fonctionnement du Conseil Economique et Social.

TITRE X

DE LA HAUTE AUTORITÉ DE LA COMMUNICATION

Article 125 :
Haute Autorité de la Communication a pour mission de garantir et d’assurer la liberté et la protection de la presse ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi.

Il veille au respect de la déontologie en matière d’information et à l’accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d’information et de communication.

Article 126 : Une loi organique fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication.

TITRE XI

DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE

Article 127 :
Le Médiateur de la République est un organe intercesseur, gracieux et indépendant, entre l’Administration Publique et les administrés.

Le Médiateur de la République reçoit dans les conditions fixées par la loi, les réclamations des administrés, dans leurs relations avec les administrations de l’Etat, les circonscriptions territoriales, les collectivités locales, les établissements publics, ainsi que tout organisme investi d’une mission de service public ou à qui la loi attribue de telles compétences.

Article 128 : Dans l’accomplissement de ses fonctions, le Médiateur de la République n’est soumis ni aux directives, ni au contrôle de nulle autre personne ou autorité.

Article 129 : Le Médiateur de la République est nommé par le Président de la République pour un mandat de sept (7) ans non renouvelable, par Décret pris en Conseil des Ministres parmi les hauts fonctionnaires retraités ou non, ayant au moins trente ans de service. Il ne peut être démis de ses fonctions qu’en cas d’empêchement définitif ou de faute grave constatés par la Cour Suprême.

Article 130 : Le Médiateur de la République ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions qu’il émet ou des actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions.

Article 131 : Les modalités de saisine, d’intervention, de fonctionnement du Médiateur de la République sont déterminées par une loi organique.

TITRE XII

DE LA Commission Électorale nationale Indépendante

Article 132 :
La Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) est chargée de l’établissement et de la mise à jour du fichier électoral, de l'organisation, du déroulement et de la supervision des opérations de vote. Elle en proclame les résultats provisoires.

Article 133 : Une loi organique détermine la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission.

TITRE XII

DE L’ORGANISATION TERRITORIALE

Article 134 :
L’organisation territoriale de la République est constituée par les Circonscriptions Territoriales et les Collectivités Locales.

Les Circonscriptions Territoriales sont les Préfectures et les Sous-préfectures.

Les Collectivités Locales sont les Régions, les Communes Urbaines et les Communes Rurales.

Article 135 : La création des Circonscriptions Territoriales, leur réorganisation et leur fonctionnement relèvent du domaine réglementaire.

La création des Collectivités Locales et leur réorganisation relèvent du domaine de la loi.

Article 136 : Les Circonscriptions Territoriales sont administrées par un représentant de l’Etat assisté d’un organe délibérant.

Les Collectivités Locales s'administrent librement par des Conseils élus, sous le contrôle d'un délégué de l'Etat qui a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois.

Article 137 : La loi organise la décentralisation par le transfert de compétences, de ressources et de moyens aux Collectivités Locales.

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